Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a marqué un tournant dans la manière dont les données personnelles sont traitées et protégées au sein de l’Union européenne. Parmi les droits fondamentaux qu’il confère aux individus, le droit de s’opposer au traitement de ses données est régulièrement utilisé par les personnes concernées. Quelles prérogatives ce droit confère t-il ?
Qu’est-ce que le droit de s’opposer au traitement des données selon le RGPD ?
Le droit, pour une personne concernée, de s’opposer au traitement de ses données lui permet d’interdire à un organisme de continuer à traiter tout ou partie de ses données pour une ou plusieurs finalités, ou de retirer le consentement préalablement donné au traitement des données.
Article 21 – Droit d’opposition
1. La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitements des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère perrsonnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Les organisations sont tenues de répondre aux demandes de droit d’opposition au traitement des données dans un délai de 30 jours après réception (ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si la demande s’avère complexe ou si l’organisation reçoit un grand nombre de demandes).
Quelle utilité a le droit d’opposition au traitement ?
L’usage de ce droit est assez répandu en raison de son intérêt particulier en matière de prospection, que la prospection soit de nature commerciale ou non.
Tout d’abord, la personne concernée qui avait donné son consentement à un organisme quant au traitement de ses données à des fins de prospection ou de nouveau contact peut user de ce droit pour retirer son consentement à tout moment, sans avoir à justifier son choix. Ainsi il est particulièrement utilisé par les individus pour sortir de listes de prospection e-mails ou téléphoniques auxquels ils ont pu consentir (plus ou moins librement…) lors de précédents contacts.
Ensuite la personne concernée qui prend connaissance d’un traitement de données à caractère personnel la concernant, fondé sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, peut demander à ne plus faire l’objet du traitement. Les organismes utilisant parfois ce fondement pour tenter de se passer de la récolte du consentement des personnes, ce droit est d’autant plus intéressant que l’organisme devra impérativement le respecter, à moins d’arriver à justifier que ses intérêts légitimes sont suffisamment importants pour prévaloir sur les droits de la personne concernée.
De même, il permet à un individu, dans une situation particulièrement délicate, de faire cesser le traitement de ses données à caractère personnel par un établissement public ou une administration dans le cadre de leurs missions de service public, afin de faire prévaloir d’autres droits (droit au respect de la vie privée, principe de la présomption d’innocence, protection des lanceurs d’alertes, …).
Il s’agit donc d’un droit utile en diverses situations.
Quelles limites au droit d’opposition ?
Comme pour le droit à la limitation du traitement des données, les limites du droit d’opposition sont déclinées directement dans l’exposé de ce droit, et sont finalement assez logiques :
- la personne concernée ne peut pas s’opposer au traitement de données qui serait prévu et rendu obligatoire par la loi ;
- la personne concernée ne peut pas s’opposer au traitement de données lorsque le traitement est nécessaire au respect d’un contrat auquel elle est partie (en pratique, il faudra donc mettre fin au contrat pour pouvoir respecter ce droit) ;
- la personne concernée ne peut s’opposer au traitement des données si celles-ci sont nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de sa personne, ou d’un tiers ;
- le droit d’opposition vaut pour l’avenir : toutes les opérations réalisées sur les données avant l’exercice du droit d’opposition n’en sont pas rendues illicites, et peuvent continuer à produire des effets conventionnels ou légaux.
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